Dépêche AFP du 24 août 2012 abrogation prochaine du décret mobilité :
24-08-2012 14:12:59
Pays : FRA
FRFR
FRS1668 0314 /AFP-CQ68
PARIS, 24 août 2012 (AFP)
Le décret sur la mobilité dans la Fonction publique, permettant de suspendre voire de licencier les agents qui refuseraient plusieurs propositions de
changement de poste, va être supprimé, a indiqué vendredi le ministère de la Fonction publique, confirmant une information des Echos.
Publié en novembre 2010 par le gouvernement Fillon, ce décret sur la "réorientation professionnelle des fonctionnaires" prévoit que, si un agent
refuse trois offres d'emplois en remplacement de son poste supprimé à la suite d'une réorganisation, il s'expose à être mis en disponibilité (donc sans rémunération, ni affectation ni indemnité
chômage).
S'il refuse par la suite trois nouveaux postes, il encourt le licenciement ou la mise à la retraite d'office.
"La proposition de texte pour abroger le décret sera faite le 11 septembre lors d'une réunion du Conseil supérieur de la Fonction publique d'Etat.
C'était un engagement qui avait été pris lors de la conférence sociale", a indiqué vendredi à l'AFP le ministère de la Fonction publique.
Ce dispositif qui concerne les trois fonctions publiques (Etat, hôpitaux, collectivités) avait déclenché une vive polémique. Les syndicats avaient
exigé le retrait du texte, de même que le PS qui avait dénoncé "un outil pour casser encore davantage les services publics".
"Mais, en pratique, il n'y a pas eu de cas de licenciement", a assuré le ministère, qui précise que l'abrogation du décret est "un signal" de la
ministre Marylise Lebranchu vis-à-vis des agents.
En revanche, le texte comprenait aussi des sanctions. La ministre veut montrer aux agents que, pour elle, ce n'était pas acceptable qu'on aborde une
nouvelle phase et que ce n'est plus la façon de procéder", a ajouté le ministère
Le 4 septembre, Marylise Lebranchu doit rencontrer les organisations syndicales pour présenter l'agenda social de la rentrée
Circulaire du 19 novembre 2009 d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la Fonction publique (LMPP)
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La FGF-FO a largement combattu et communiqué sur cette loi depuis la première présentation de son projet (voir par exemple la Nouvelle Tribune n° 380). Nous continuons à demander l'abrogation de
plusieurs articles néfastes pour l'ensemble des agents publics et qui permettent de contourner les statuts particuliers.
Les modalités d'application de la LMPP sont précisées dans une circulaire interministérielle du 19 novembre 2009. Ce texte liste les dispositions d'application directe et celles qui pourront être
mises en œuvre dès la publication de décrets d'application. Selon la circulaire, « l'objectif est de parvenir à une publication de ces textes d'ici la fin de l'année et au plus tard au premier
trimestre 2010 »
Les modalités d'application précisées par la circulaire interministérielle du 19 novembre 2009 nous amènent plusieurs réflexions :
• Le gouvernement innove en communiquant par circulaire ce qui sera en application directe et ce qui relèvera du pouvoir réglementaire !
• 30 pages pour expliquer la loi nous prouvent, une fois de plus, l'usine à gaz créée par cette loi.
• L'objectif affiché de publier les textes réglementaires, liés à la mobilité, au plus tard à la fin du premier trimestre 2010 semble compromis de par la complexité de cette loi.
Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de la circulaire et quelques commentaires de la FGF-FO.
La circulaire précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi qui sont applicables depuis le 7 août 2009, soit un jour après la publication du texte au JO.
Entrent dans cette catégorie :
1. les nouveaux droits à mobilité
2. les outils d'accompagnement à la mobilité
3. les mesures ayant trait au recrutement
4. l'assouplissement des règles de cumuls d'activités
1- Les nouveaux droits à la mobilité
Sous couvert de parcours professionnels diversifiés, facilitant les changements de corps ou de cadres d'emploi dans la Fonction publique, ces nouveaux dispositifs sont surtout adaptés pour donner
aux administrations plus de flexibilité en fonction des besoins.
1.1 Détachement et intégration (art. 1 de la LMPP). La loi prévoit l'ouverture de l'ensemble des corps et cadres d'emplois au détachement, à l'intégration et à l'intégration
directe, même en présence de dispositions contraires dans les statuts particuliers. Les corps et cadres d'emplois d'emploi, doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Ce niveau de
comparabilité s'apprécie au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. Ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Les conditions de recrutement regroupent à la fois : le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au corps ou cadre d'emplois ; le mode de recrutement (concours, stage, etc.) ;
les conditions de recrutement par la voie de promotion interne.
C'est à l'autorité de gestion du corps ou à l'employeur territorial du cadre d'accueil qu'il reviendra d'apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, le caractère
comparable - et non équivalent du recrutement et des missions.
→ les statuts particuliers seront toilettés pour éviter de faire obstacle à la loi.
1.2 Droit à intégration au-delà de cinq ans de détachement (art. 1). Ce droit n'est opposable que si l'administration, la collectivité ou l'établissement public souhaite
poursuivre la relation de travail avec l'agent au-delà de cette période. L'intégration demeure subordonnée à l'accord du fonctionnaire. Cette mesure s'applique aux détachements en cours lors
de la publication de la loi. L'appréciation de la durée de cinq ans et, le cas échéant, la proposition d'intégration doivent être établies au terme de la période de détachement en cours,
c'est à dire lorsque le fonctionnaire peut être admis à poursuivre son détachement, et non à la date de la publication de la loi.
1.3 Intégration directe entre corps et cadres d'emplois de même catégorie et de même niveau (art. 1er et 2-I et III).
L'intégration sera prononcée par arrêté ou par décret de l'autorité qui a pouvoir de nomination (NDLR : Impact sur les ratios pro/pro ? Sur le recrutement ? Sur les ETP ?) après accord explicite
de l'administration d'origine (NDLR : on est en plein dans l'individualisation de la carrière).
Ce type de mobilité n'affecte pas les droits à pension des agents, y compris en cas d'intégration dans un corps ou cadre d'emploi relevant d'une autre Fonction publique.
Attention ! L'intégration directe emporte radiation des cadres et ne permet donc pas la réintégration de droit.
→ le décret « positions » sera toiletté (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales)
1.4 Droit au départ en mobilité (art. 4). Ce droit vaut pour toutes les demandes de mobilités déposées depuis le 7 août 2009 par des fonctionnaires ayant
obtenu l'accord d'une administration ou d'un organisme d'accueil pour l'occupation d'un emploi en son sein. Ce droit au départ n'est pas opposable, en revanche, aux cas de mutations
prononcées dans le cadre d'un tableau périodique de mutation, au sein des administrations de l'État. Le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel.
Attention ! C'est l'administration qui choisit la position statutaire de mobilité (mutation y compris affectation en position normale d'activité, détachement, intégration
directe, mise en disponibilité ou placement en position hors cadres).
Cet article ne remet soi-disant pas en cause les compétences des CAP de corps, ce qui serait contradictoire avec la charte de gestion DDI, mais tout est en place pour contourner ces CAP.
Il précise aussi que la loi a prévu des règles plus contraignantes que celles définies par les statuts particuliers : augmenter la durée du préavis, imposition d'une durée minimale de
services effectifs pour le fonctionnaire dont c'est la première affectation ; ce qui est contradictoire avec le droit à mobilité !
On y trouve aussi un renforcement de la contractualisation de gré à gré = accord de l'organisme d'accueil et attestation de l'agent de sa demande, formalisation écrite de l'accord, promesse
d'embauche.
→ les statuts particuliers seront toilettés
1.5 Promotions lors d'un détachement (art. 5).
Les avancements obtenus dans le corps d'accueil sont pris en compte au retour du fonctionnaire dans son corps d'origine. Inversement, il est tenu compte dans le corps de détachement des grade et
échelon obtenus dans le corps d'origine.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux détachements en cours lors de la publication de la loi.
En revanche, elles ne sont pas applicables en cas de détachement pour l'occupation d'emplois relevant de statuts d'emplois, ni pour les détachements dits « sur contrat ».
Le nouveau dispositif ne vise pas non plus les fonctionnaires dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas
suivi d'une titularisation.
A noter : la prise en compte de la promotion s'effectue lors du renouvellement du détachement ou de l'intégration de l'agent.
Attention ! Lorsque les corps et cadres d'emplois n'ont pas la même architecture statutaire, le reclassement sera prononcé à l'échelon comportant l'indice le plus proche. Il est
scandaleux de donner la possibilité de reclasser à l'indice inférieur !
Une note positive peut-être : le reclassement dans le grade d'avancement n'a pas à être pris en compte dans le nombre de promotions au titre de l'année au cours de laquelle il intervient.
→ le décret « positions » sera toiletté (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales)
2- Les mesures liées à l'accompagnement des mobilités
2.1 Aménagement des règles de remboursement de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat (art.6)
2.2 Reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre des transferts d'activité (art. 23 à 25)
Attention ! Ces dispositions permettent le licenciement d'agents en CDI qui n'acceptent pas la mobilité forcée ... Sans saisir la CCP pour les cas individuel !. Ce qui ne
donnera aucune lisibilité sur les postes d'une part, et aucune protection pour l'agent s'il refuse un nouveau contrat.
2.3 Renforcement du régime applicable aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi (art. 9 à 13)
Attention ! Ces dispositions permettent la mise en disponibilité d'office ou la retraite d'office pour les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et ne
satisfaisant pas aux conditions de recherche d'emploi. C'est l'adaptation de la situation de réorientation professionnelle, qui existait déjà dans la Fonction publique territoriale.
3- Le recrutement
3.1 Harmonisation des conditions de remplacement des fonctionnaires par des agents non titulaires (art. 20)
Cet article confirme l'ouverture large de l'emploi contractuel dans la Fonction publique.
→ modification du décret 86-83
3.2 Intérim (art. 21).
En cas de recours à l'intérim, l'administration doit respecter les obligations fixées pour les entreprises privées, sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code du travail pour
les employeurs publics.
→ le recours à l'intérim fera l'objet d'une circulaire d'application.
3.3 Ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires (art. 26)
→ réforme de la commission d'équivalence pour le reclassement des ressortissants communautaires (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des
organisations syndicales)
3.4 Suppression des limites d'âges pour les concours de la fonction publique (art. 27)
Sauf dispositions législatives particulières (police, pénitentiaire notamment)
Le risque de remise en cause des 15 ans de cotisation pour ouvrir droit à pension se précise !
3.5 Clarification des procédures contentieuses applicables aux agents non titulaires (art. 28)
3.6 Poursuite du dispositif d'accompagnement des mobilités des fonctionnaires de la Poste (art. 39)
Jusqu'au 31/12/2013
4- L'assouplissement des règles de cumuls d'activités
4.1 Prolongation de la durée du cumul pour la création ou la reprise d'une entreprise (art. 33).
4.2 Assouplissement des conditions de cumul des agents à temps incomplet ou non complet (art. 34)
Le cumul d'activité public/privé n'étant suspendu qu'à une information préalable à l'administration dont relève l'agent, risque de contribuer à remettre en cause, à terme, l'emploi public qui
deviendrait un emploi « comme un autre ».
1 - Les dispositions nécessitant l'intervention d'un décret d'application
1.1. Ouverture réciproque des Fonctions publiques civile et militaire, par détachement, suivi le cas échéant d'une intégration (art. 3)
→ 4 décrets (1er semestre 2010) : un décret par Fonction publique pour le détachement depuis la fonction militaire, et un décret commun pour le détachement vers la fonction militaire.
1.2. Indemnité d'accompagnement à la mobilité pour les fonctionnaires de l'État (art. 6)
→ décret 2e semestre 2009 ... non discuté pour l'instant.
1.3. Réorientation professionnelle pour les fonctionnaires de l'État (art. 7)
La FGF continue à dénoncer cet article.
A noter : il est inscrit dans la circulaire que « le recours à la mise en disponibilité d'office ou le cas échéant à la mise à la retraite d'office ne peut être
qu'exceptionnel. » Il ne pourra intervenir que dès lors que l'agent aura refusé successivement au moins trois emplois publics correspondant aux critères suivants, et après avis de la CAP
:
emploi correspondant au grade de l'agent et à son projet personnalisé,
tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
→ décret en Conseil d'Etat pour les modalités du projet personnalisé d'évolution professionnelle.
1.4. Création du cumul d'emplois à temps non complet (art. 14)
Le cumul existe déjà dans la Fonction publique territoriale. Il est mis en expérimentation jusqu'au 6 août 2014 dans la FPE et la FPH.
→ deux décrets : un pour la FPE (projet passé en CSFPE le 19/11/2009 en l'absence des organisations syndicales), un pour la FPH : règles de nomination, de gestion de cumul, etc.
→ un décret modificatif pour la FPT
1.5. Renforcement du contrôle de déontologie (art. 17)
modification du décret 2007-611 (vu en CSFPE du 23/12/2009, abstention de FO)
1.6. Dématérialisation du dossier individuel (art. 29)
Les administrations candidates devront présenter un cahier des charges.
→ décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL
1.7. Généralisation de l'entretien professionnel (art. 15 et 35). L'expérimentation de cet entretien dans la Fonction publique d'État est prolongée, la notation devant être
supprimée à compter du 1er janvier 2012. Les ministères qui n'ont pas expérimenté l'entretien sont invités à le faire rapidement pour être prêts pour l'échéance de 2012.
Les ministères devront recenser les corps non notés, ou non évalués, ou ni notés ni évalués.
→ modification du décret 2007-1365
2 - Les mesures impliquant la modification ou l'édiction de statuts particuliers
2.1 Création de corps interministériels (art. 19)
Cette disposition est liée au « plan de fusion des corps » ...
2.2 Accès aux grades supérieurs des corps de catégorie A et B dans les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière (art. 22)
Cet accès existait déjà pour la catégorie C. Les corps seront accessibles par concours ou promotion interne, et non plus seulement par la voie de l'avancement.
2.3 Dispense de consultation du Conseil d'Etat ou de la délibération en conseil des ministres pour certains textes statutaires (art. 31)
Pour les dispositions communes à plusieurs corps, la modification des statuts particuliers se fera par décret simple.
2.4 Création de nouveaux statuts d'emplois dans la Fonction publique territoriale (art. 36)
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
(décret 2013-33 du 10/01/2013)
La ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a présenté un décret
portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de
l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
Afin de tenir compte de l’augmentation au 1er janvier 2013 du salaire minimum de croissance (SMIC), le décret
relève le minimum de traitement fixé par la grille régissant les rémunérations de la fonction publique. A compter de cette date, ce minimum est porté à l’indice
majoré 309 ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1.430,76 €.
En outre, afin de maintenir la progression indiciaire des agents de catégorie C et B en début de carrière, le
décret procède à l’octroi de points d’indice majoré différenciés. A cet effet, au sein du barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 qui établit la
correspondance entre indices bruts et indices majorés est attribué un point d’indice majoré supplémentaire, de l’indice brut 244 à l’indice brut 321, à compter du
1er janvier 2013.
PFR : Une condamnation aujourd’hui unanime
FORCE OUVRIÈRE dès
la première présentation de ce dispositif, n’a eu de cesse de dénoncer son caractère inégalitaire, ses injustices, son caractère discriminatoire. Ses premières analyses sur les dérives du système
datent du 31 mars 2010.
Pour FORCE OUVRIÈRE, la Prime de Fonctions et de Résultats est l’instrument d’un objectif
visant à démanteler la grille indiciaire unique de la Fonction Publique, en minorant de plus en plus la part indiciaire de la rémunération au profit d’éléments flexibles basés sur la cotation des
postes et d’éléments variables basés sur la performance.
Elle est aussi pour l’administration un levier de la politique de gestion des ressources humaines, qui participera au
nivellement des régimes indemnitaires des différentes administrations, prélude aux fusions des corps, à la mobilité forcée par les restructurations et redéploiements, aux suppressions de
postes…
Ce projet est pour nous indéfendable, mais cohérent dans la construction d’une nouvelle Fonction Publique
s’appuyant sur l’inégalité et l’individualisation.
Comme nous le percevions d’emblée, ce dispositif plongera très vite les agents, dans la complexité et la tourmente : celle consistant à se culpabiliser sur la base
d’objectifs non atteints, ou celle liée à la concurrence malsaine s’instaurant autour des postes mieux cotés, (comme si les agents étaient décisionnaires en la matière…) ou celle encore liant une
partie du salaire au mérite basé sur l’arbitraire.
Place au « parcours de carrière », à
la professionnalisation, et à la gestion individualisée (et aléatoire), au lieu d’un principe de carrière qui demeure
l’essence même de notre statut.